I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.19R7. Une prime payée à un moment donné en vertu d’une police d’assurance sur la vie est une prime à laquelle le paragraphe a de l’article 92.19R6.3 fait référence si le montant total d’une ou plusieurs primes payées à ce moment en vertu de la police excède le montant de prime qui devait, en vertu de la police, être payé à ce moment, qui avait été établi au plus tard le 1er décembre 1982 et qui a été rajusté pour tenir compte de ceux des événements suivants qui sont survenus après cette date relativement à la police:
a)  un changement dans la catégorie de souscription;
b)  un changement de prime par suite d’une modification de la fréquence des paiements de prime au cours d’une année, qui n’a aucun effet sur la valeur actualisée, au début de l’année, de l’ensemble des primes qui doivent être payées dans l’année en vertu de la police;
c)  l’ajout ou la suppression d’une prestation en cas de décès par accident ou d’option d’achat garantie ou d’une prestation en cas d’invalidité qui prévoit des paiements de rente ou la dispense du paiement des primes;
d)  un rajustement de prime qui est attribuable à l’intérêt, à la mortalité ou à des frais ou à la modification de la prestation de décès en vertu de la police par suite d’une augmentation de l’indice des prix à la consommation, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), et que ce rajustement est apporté par l’assureur sur la vie pour chaque catégorie conformément aux modalités de la police, telles qu’elles se lisaient le 1er décembre 1982, et ne résulte pas de l’exercice d’un privilège de conversion en vertu de la police;
e)  un changement résultant de l’établissement d’une prestation de décès additionnelle en vertu d’une police d’assurance sur la vie avec participation, au sens du paragraphe f du premier alinéa de l’article 835 de la Loi, soit à titre de participations de police ou d’autres montants distribués sur le revenu de l’assureur sur la vie provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie avec participation, tel que déterminé en vertu des articles 92.19R9 à 92.19R13, soit à titre d’intérêts gagnés sur des participations de police qui ont été laissées en dépôt auprès de l’assureur sur la vie;
f)  la remise en vigueur, dans le délai prévu au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 966 de la Loi, des polices déchues ou la remise en vigueur en raison d’un montant restant à payer en vertu d’une avance sur police;
g)  un changement de prime par suite d’une correction de renseignements erronés contenus dans la demande de police;
h)  le paiement d’une prime après la date de son échéance ou son paiement dans les 30 jours qui précèdent la date de son échéance, telle qu’établie au plus tard le 1er décembre 1982;
i)  le paiement de l’intérêt visé au paragraphe b.3 de l’article 966 de la Loi.
a. 92.19R8; D. 7-87, a. 2; D. 1114-93, a. 12; D. 35-96, a. 86; D. 1470-2002, a. 9; D. 1282-2003, a. 10; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 8; D. 321-2017, a. 3; L.Q. 2019, c. 14, a. 634.
92.19R7. Une prime payée à un moment donné en vertu d’une police d’assurance sur la vie est une prime à laquelle le paragraphe c de l’article 92.19R6 fait référence si le montant total d’une ou plusieurs primes payées à ce moment en vertu de la police excède le montant de prime qui devait, en vertu de la police, être payé à ce moment, qui avait été établi au plus tard le 1er décembre 1982 et qui a été rajusté pour tenir compte de ceux des événements suivants qui sont survenus après cette date relativement à la police:
a)  un changement dans la catégorie de souscription;
b)  un changement de prime par suite d’une modification de la fréquence des paiements de prime au cours d’une année, qui n’a aucun effet sur la valeur actualisée, au début de l’année, de l’ensemble des primes qui doivent être payées dans l’année en vertu de la police;
c)  l’ajout ou la suppression d’une prestation en cas de décès par accident ou d’option d’achat garantie ou d’une prestation en cas d’invalidité qui prévoit des paiements de rente ou la dispense du paiement des primes;
d)  un rajustement de prime qui est attribuable à l’intérêt, à la mortalité ou à des frais ou à la modification de la prestation de décès en vertu de la police par suite d’une augmentation de l’indice des prix à la consommation, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), et que ce rajustement est apporté par l’assureur sur la vie pour chaque catégorie conformément aux modalités de la police, telles qu’elles se lisaient le 1er décembre 1982, et ne résulte pas de l’exercice d’un privilège de conversion en vertu de la police;
e)  un changement résultant de l’établissement d’une prestation de décès additionnelle en vertu d’une police d’assurance sur la vie avec participation, au sens du paragraphe f du premier alinéa de l’article 835 de la Loi, soit à titre de participations de police ou d’autres montants distribués sur le revenu de l’assureur sur la vie provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie avec participation, tel que déterminé en vertu des articles 92.19R9 à 92.19R13, soit à titre d’intérêts gagnés sur des participations de police qui ont été laissées en dépôt auprès de l’assureur sur la vie;
f)  la remise en vigueur, dans le délai prévu au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 966 de la Loi, des polices déchues ou la remise en vigueur en raison d’un montant restant à payer en vertu d’une avance sur police;
g)  un changement de prime par suite d’une correction de renseignements erronés contenus dans la demande de police;
h)  le paiement d’une prime après la date de son échéance ou son paiement dans les 30 jours qui précèdent la date de son échéance, telle qu’établie au plus tard le 1er décembre 1982;
i)  le paiement de l’intérêt visé au paragraphe b.3 de l’article 966 de la Loi.
a. 92.19R8; D. 7-87, a. 2; D. 1114-93, a. 12; D. 35-96, a. 86; D. 1470-2002, a. 9; D. 1282-2003, a. 10; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 8; D. 321-2017, a. 3.
92.19R7. Une prime payée à un moment donné en vertu d’une police d’assurance sur la vie est une prime à laquelle le paragraphe c de l’article 92.19R6 fait référence si le montant total d’une ou plusieurs primes payées à ce moment en vertu de la police excède le montant de prime qui devait, en vertu de la police, être payé à ce moment, qui avait été établi au plus tard le 1er décembre 1982 et qui a été rajusté pour tenir compte de ceux des événements suivants qui sont survenus après cette date relativement à la police:
a)  un changement dans la catégorie de souscription;
b)  un changement de prime par suite d’une modification de la fréquence des paiements de prime au cours d’une année, qui n’a aucun effet sur la valeur actualisée, au début de l’année, de l’ensemble des primes qui doivent être payées dans l’année en vertu de la police;
c)  l’ajout ou la suppression d’une prestation en cas de décès par accident ou d’option d’achat garantie ou d’une prestation en cas d’invalidité qui prévoit des paiements de rente ou la dispense du paiement des primes;
d)  un rajustement de prime qui est attribuable à l’intérêt, à la mortalité ou à des frais ou à la modification de la prestation de décès en vertu de la police par suite d’une augmentation de l’indice des prix à la consommation, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), et que ce rajustement est apporté par l’assureur sur la vie pour chaque catégorie conformément aux modalités de la police, telles qu’elles se lisaient le 1er décembre 1982, et ne résulte pas de l’exercice d’un privilège de conversion en vertu de la police;
e)  un changement résultant de l’établissement d’une prestation de décès additionnelle en vertu d’une police d’assurance sur la vie avec participation, au sens du paragraphe f du premier alinéa de l’article 835 de la Loi, soit à titre de participations de police ou d’autres montants distribués sur le revenu de l’assureur sur la vie provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie avec participation, tel que déterminé en vertu des articles 841R1 à 841R5, soit à titre d’intérêts gagnés sur des participations de police qui ont été laissées en dépôt auprès de l’assureur sur la vie;
f)  la remise en vigueur, dans le délai prévu au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 966 de la Loi, des polices déchues ou la remise en vigueur en raison d’un montant restant à payer en vertu d’une avance sur police;
g)  un changement de prime par suite d’une correction de renseignements erronés contenus dans la demande de police;
h)  le paiement d’une prime après la date de son échéance ou son paiement dans les 30 jours qui précèdent la date de son échéance, telle qu’établie au plus tard le 1er décembre 1982;
i)  le paiement de l’intérêt visé au paragraphe b.3 de l’article 966 de la Loi.
a. 92.19R8; D. 7-87, a. 2; D. 1114-93, a. 12; D. 35-96, a. 86; D. 1470-2002, a. 9; D. 1282-2003, a. 10; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 8.